25(1)Toute compagnie d’assurances titulaire d’une licence l’autorisant à assurer des chaudières et des machines en application des dispositions de la
Loi sur les assurances communique sans retard à l’inspecteur en chef les noms et adresses de toutes les personnes qui contractent ou résilient une assurance sur une chaudière ou un appareil à pression en service dans la province, et lui fournit également la description de la chaudière ou de l’appareil à pression en question.