Lois et règlements

2011, ch. 122 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
Obligations des compagnies d’assurances
25(1)Toute compagnie d’assurances titulaire d’une licence l’autorisant à assurer des chaudières et des machines en application des dispositions de la Loi sur les assurances communique sans retard à l’inspecteur en chef les noms et adresses de toutes les personnes qui contractent ou résilient une assurance sur une chaudière ou un appareil à pression en service dans la province, et lui fournit également la description de la chaudière ou de l’appareil à pression en question.
25(2)Toute compagnie d’assurances titulaire d’une licence l’autorisant à assurer des chaudières et des machines en application des dispositions de la Loi sur les assurances fait parvenir à l’inspecteur en chef un exemplaire des rapports de ses inspecteurs contenant les renseignements qu’il exige.
1976, ch. B-7.1, art. 24, 25
Obligations des compagnies d’assurances
25(1)Toute compagnie d’assurances titulaire d’une licence l’autorisant à assurer des chaudières et des machines en application des dispositions de la Loi sur les assurances communique sans retard à l’inspecteur en chef les noms et adresses de toutes les personnes qui contractent ou résilient une assurance sur une chaudière ou un appareil à pression en service dans la province, et lui fournit également la description de la chaudière ou de l’appareil à pression en question.
25(2)Toute compagnie d’assurances titulaire d’une licence l’autorisant à assurer des chaudières et des machines en application des dispositions de la Loi sur les assurances fait parvenir à l’inspecteur en chef un exemplaire des rapports de ses inspecteurs contenant les renseignements qu’il exige.
1976, ch. B-7.1, art. 24, 25